Art. 3

Exigences applicables aux dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique et de détermination de la masse totale des véhicules et de leurs ensembles

En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article 3 Exigences applicables aux dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique et de détermination de la masse totale des véhicules et de leurs ensembles 1.   Les véhicules présentant les caractéristiques indiquées à l’annexe I, tableau 1, sont équipés d’un dispositif OBFCM permettant de surveiller la consommation de carburant et d’énergie électrique et de déterminer la masse totale de ces véhicules, ainsi que de stocker et de mettre à disposition ces données dans un format normalisé, conformément aux exigences énoncées à l’annexe I. 2.   En ce qui concerne les données spécifiées à l’annexe I, le constructeur doit veiller à ce que le dispositif OBFCM fournisse, à compter des dates indiquées à l’annexe I, tableau 1, les valeurs les plus précises susceptibles d’être obtenues à l’aide du système de mesure et de calcul des unités de commande du véhicule. 3.   Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux constructeurs produisant en petites séries visés à l’annexe X, point 5, du règlement (UE) 2018/858. 4.   Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux véhicules des catégories M2 et N2 dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes et bénéficiant d’une autre réception au titre de l’annexe X, point 2.4, du règlement (UE) no 582/2011, ni aux véhicules immatriculés en tant que véhicules «Euro 7ext» tels que définis à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1257. 5.   Les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux véhicules hors route, aux véhicules à usage spécial et aux véhicules hors route à usage spécial tels que définis, respectivement, à l’annexe I, partie A, points 2.1, 2.2 et 2.3, du règlement (UE) 2018/858.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2161:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil