Art. 4

Données de surveillance OBFCM

En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article 4 Données de surveillance OBFCM 1.   Les autorités compétentes en matière de réception et les constructeurs responsables de la réalisation des essais de surveillance, comme indiqué à l’annexe I, tableau 1, recueillent, au cours de ces essais, les données spécifiées à l’annexe I, point 5.1, et l’autorité compétente en matière de réception communique ces données à l’autorité chargée de l’octroi de la réception dans un délai d’un mois. 2.   Les autorités compétentes en matière de réception et les constructeurs responsables des essais visés au paragraphe 1 coopèrent de manière efficiente et efficace avec l’autorité chargée de l’octroi de la réception et utilisent les outils et plateformes de la Commission s’ils sont mis à disposition.
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