Art. 10
Interfaces utilisateur homme-machine
En vigueur depuis le 6 nov. 2025
Article 10
Interfaces utilisateur homme-machine
1. Les interfaces homme-machine visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), assurent les fonctionnalités fondées sur le web ou une application suivantes:
a)
permettre aux entreprises utilisatrices d’interagir avec la plateforme eFTI à des fins d’identification, d’authentification et d’autorisation par la plateforme eFTI conformément aux articles 4 et 5, et, respectivement, pour le traitement des données eFTI sur la plateforme eFTI conformément aux articles 5 et 9;
b)
permettre aux utilisateurs autorisés de télécharger le lien d’identification électronique unique («UIL») de l’eFTI CMDS et de le communiquer aux autorités compétentes dans un format lisible par machine;
c)
permettre aux utilisateurs autorisés de télécharger une copie lisible par l’homme de l’eFTICMDS et, le cas échéant, des documents relatifs aux transferts de déchets, et d’afficher ces copies à des fins d’inspection par les agents des autorités compétentes, lorsque ces agents le demandent conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1056;
2. Les copies lisibles par l’homme visées au paragraphe 1, point d), comprennent une référence codée lisible par machine de la marque de certification de la plateforme eFTI et une indication de la date et de l’heure du téléchargement sous la forme d’un horodatage.
3. Les interfaces homme-machine des plateformes eFTI comprennent des fonctionnalités de protection de l’accès visant à empêcher tout accès non autorisé aux données eFTI et aux fonctionnalités de la plateforme eFTI lorsque l’appareil par l’intermédiaire duquel l’entreprise utilisatrice accède à la plateforme eFTI n’est pas sous le contrôle de l’utilisateur.
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