Art. 7
Transparence
En vigueur depuis le 6 nov. 2025
Article 7
Transparence
1. Les plateformes eFTI assurent des fonctionnalités qui permettent aux entreprises utilisatrices de demander et de recevoir des notifications, y compris sous la forme de rapports périodiques, sur la base d’autorisations appropriées. Ces notifications et rapports couvrent les demandes d’accès aux données eFTI présentées par les autorités compétentes et les communications de suivi y afférentes. Ils couvrent également les opérations de traitement effectuées par les entreprises utilisatrices lorsque l’entreprise utilisatrice qui demande ces notifications ou rapports constitue un détenteur de données ou dispose de droits de traitement pour ces données attribués dans le registre des autorisations visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne ces données.
2. Lorsque les notifications ou rapports visés au paragraphe 1 concernent des demandes d’accès aux données eFTI présentées par les autorités compétentes et les communications de suivi y afférentes, ces notifications contiennent au minimum les informations suivantes:
a)
les date et heure de réception de la demande d’accès aux données eFTI et, le cas échéant, de la communication de suivi;
b)
l’État membre de l’autorité compétente qui a introduit la demande d’accès aux données eFTI;
c)
l’UUID de l’eFTI CMDS pour lequel la demande d’accès aux données eFTI a été présentée;
d)
le cas échéant, les informations contenues dans la communication de suivi.
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