Art. 21
Indemnisation
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 21
Indemnisation
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation du présent règlement, les personnes touchées aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales responsables de la violation.
2. Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d’indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à une indemnisation pour des dommages causés par une violation conformément au paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent établir des délais de prescription applicables aux demandes d’indemnisation visées au paragraphe 1. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne pouvant prétendre à l’indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu’elle a subi des dommages du fait d’une violation, conformément au paragraphe 1.
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