Art. 19

Traitement des plaintes et accès à la justice

En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 19 Traitement des plaintes et accès à la justice 1.   Les personnes physiques ou morales considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt suffisant, ou celles qui estiment que leurs droits ont été lésés, sont habilitées à présenter des plaintes motivées aux autorités compétentes lorsqu’elles considèrent, sur la base de circonstances objectives, qu’un opérateur économique, un transporteur de l’UE, un transporteur de pays tiers, ou un chargeur, ou encore un exploitant, un agent ou un capitaine de navire de mer ne se conforment pas au présent règlement. Aux fins du premier alinéa, les entités ou organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement ou celles promouvant la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises au titre du droit national sont réputées avoir un intérêt suffisant. 2.   Les autorités compétentes évaluent les plaintes motivées visées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, prennent les mesures nécessaires pour vérifier ces plaintes, y compris par la voie d’inspections et d’auditions de la personne ou de l’organisation concernée. Lorsque la plainte est jugée fondée, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2. 3.   Les autorités compétentes communiquent dès que possible leur décision d’agir ou non, ainsi que les raisons de cette décision, aux personnes visées au paragraphe 1 qui ont déposé la plainte. 4.   Les États membres veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 aient accès à une juridiction ou à un autre organisme public indépendant et impartial compétent pour examiner la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente au titre du présent règlement, sans préjudice des dispositions de droit national qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire. Ces procédures de recours sont justes, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif, et prévoient des voies de recours adéquates et efficaces, y compris, si nécessaire, le redressement par voie d’injonction. 5.   Les États membres veillent à ce que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visé dans le présent article soient mises à la disposition du public.
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