Art. 20
Sanctions
En vigueur depuis le 12 nov. 2025
Article 20
Sanctions
1. Sans préjudice des obligations leur incombant au titre de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil (22), les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des sanctions administratives financières qui privent effectivement les auteurs de la violation des avantages économiques tirés de leur violation.
3. Pour les violations les plus graves commises par une personne morale, le montant maximal des sanctions administratives financières visées au paragraphe 2 est d’au moins 3 % de son chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union au cours de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle les sanctions administratives financières sont infligées.
4. Les États membres peuvent également, ou à titre d’alternative, imposer des sanctions pénales à condition qu’elles soient tout aussi effectives, proportionnées et dissuasives que les sanctions administratives financières visées au présent article.
5. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:
a)
la nature, la gravité et l’ampleur de la violation;
b)
la population ou l’environnement touché par la violation, en tenant compte de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;
c)
le caractère répétitif ou ponctuel de la violation.
6. Les États membres informent la Commission, sans retard injustifié, du régime et des mesures visés au paragraphe 1, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
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