Art. 2
Déclarations en matière de résolution par les établissements qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE
En vigueur depuis le 14 nov. 2025
Article 2
Déclarations en matière de résolution par les établissements qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE
1. Les entités de résolution qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) communiquent à l’autorité de résolution, sur base individuelle, les informations indiquées dans l’ensemble des modèles figurant à l’annexe I du présent règlement, à l’exception des informations mentionnées dans les modèles Z 01.01, Z 04.00, Z 07.02, Z 07.03 et Z 11.00.
2. Les entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées, qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, et pour lesquelles l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive communiquent à l’autorité de résolution, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 01.02, Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5, Z 07.04 et Z 09.01 figurant à l’annexe I du présent règlement.
3. Les entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées, qui ne font pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, et pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive communiquent à l’autorité de résolution, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5, Z 07.04 et Z 09.01 figurant à l’annexe I du présent règlement.
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