Art. 3

Déclarations en matière de résolution de groupe — groupes de résolution

En vigueur depuis le 14 nov. 2025
Article 3 Déclarations en matière de résolution de groupe — groupes de résolution 1.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations indiquées dans les modèles Z 01.01, Z 01.02 et Z 08.01 à Z 09.04 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités du groupe. 2.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations sur les interconnexions financières entre toutes les entités du groupe, comme indiqué dans le modèle Z 04.00 figurant à l’annexe I. 3.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations indiquées dans le modèle Z 02.00 figurant à l’annexe I comme suit: a) sur base individuelle pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements; b) sur base consolidée ou, le cas échéant, sur base sous-consolidée, pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé une exigence conformément à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sur base consolidée ou sous-consolidée, que ces entités relèvent ou non de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. 4.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations indiquées dans les modèles Z 03.01 ou Z 03.02 figurant à l’annexe I comme suit: a) sur base individuelle, pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé une exigence conformément à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE; b) sur base consolidée ou sous-consolidée, pour toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, et pour toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements pour lesquelles l’autorité de résolution a déterminé une exigence conformément à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, que ces entités relèvent ou non de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. 5.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations mentionnées dans les modèles Z 07.01.1, Z 07.01.2, Z 07.01.3, Z 07.01.4 et Z 07.01.5 figurant à l’annexe I au niveau de chaque État membre où le groupe est présent. 6.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations mentionnées dans les modèles Z 07.02, Z 07.03 et Z 07.04 figurant à l’annexe I concernant les fonctions critiques et les activités fondamentales assurées par toute entité du groupe. 7.   Une entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5, Z 07.04 et Z 11.00 à Z 17.00 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités de résolution du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union. 8.   L’entreprise mère dans l’Union communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe, sur base individuelle, les informations indiquées dans les modèles Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 07.04 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités juridiques pertinentes qui sont des établissements. 9.   Le paragraphe 2, le paragraphe 3, point a), et les paragraphes 4, 5 et 6 du présent article s’appliquent nonobstant toute dérogation à l’application des exigences prudentielles accordée conformément à l’article 7, paragraphe 1 ou 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (7) ou toute exemption de l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles accordée conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE.
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