Art. 5
Ajustements à apporter à la déclaration en matière de résolution de groupe
En vigueur depuis le 14 nov. 2025
Article 5
Ajustements à apporter à la déclaration en matière de résolution de groupe
1. Pour un groupe dont l’entreprise mère dans l’Union est une entité de liquidation et qui comprend des entités de résolution, l’entreprise mère dans l’Union communique les informations suivantes:
a)
pour les entités du groupe appartenant à des groupes de résolution, les informations visées à l’article 3;
b)
pour les entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées et qui ne font partie d’aucun groupe de résolution, les informations visées à l’article 4.
2. Pour un groupe de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter), b), de la directive 2014/59/UE, les informations visées à l’article 3 du présent règlement sont communiquées par au moins une des entités de résolution du groupe. Ces informations couvrent effectivement tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à l’organisme central de ce groupe de résolution, l’organisme central lui-même et leurs filiales respectives, sur base individuelle, sous-consolidée et consolidée, selon le cas.
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