Art. 7

Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données

En vigueur depuis le 14 nov. 2025
Article 7 Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données 1.   Les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union transmettent les informations visées aux articles 2 à 5 comme indiqué dans les modèles figurant à l’annexe I, selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités de résolution, en appliquant les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique figurant à l’annexe II et les règles de validation figurant à l’annexe III. 2.   Outre l’obligation visée au paragraphe 1, les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union veillent à ce que: a) les valeurs numériques soient présentées comme suit: i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» soient exprimés avec une précision minimale fixée à la dizaine de milliers d’unités, ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» soient exprimés avec une précision minimale de quatre décimales; iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» soient exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité; b) les établissements et les entreprises d’assurance soient identifiés uniquement au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI); c) les entités juridiques et les contreparties autres que les établissements et entreprises d’assurance soient identifiées au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI), si disponible; d) les données transmises ne comprennent pas des informations non requises ou sans objet. 3.   Les établissements ou, dans le cas de groupes, les entreprises mères dans l’Union accompagnent les données communiquées des informations suivantes: a) date de référence; b) monnaie de déclaration; c) norme comptable; d) identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante; e) niveau d’application comme prévu aux articles 2, 3 et 4.
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