Art. 4

Déclarations en matière de résolution de groupe — groupes comprenant uniquement des entités de liquidation

En vigueur depuis le 14 nov. 2025
Article 4 Déclarations en matière de résolution de groupe — groupes comprenant uniquement des entités de liquidation Une entreprise mère dans l’Union d’un groupe comprenant uniquement des entités de liquidation qui ne sont pas soumises à des obligations simplifiées communique à l’autorité de résolution au niveau du groupe: a) les informations indiquées dans les modèles Z 01.01, Z 01.02, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 09.01 figurant à l’annexe I concernant toutes les entités du groupe, dans le modèle Z 02.00 sur base consolidée et dans le modèle Z 04.00 concernant les interconnexions financières entre toutes les entités du groupe; b) sur base individuelle, pour elle-même et pour chaque entité juridique pertinente pour laquelle l’autorité de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive, les informations indiquées dans les modèles Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 07.04 figurant à l’annexe I du présent règlement; c) sur base individuelle, pour elle-même et pour chaque entité juridique pertinente pour laquelle l’autorité de résolution a déterminé l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de ladite directive, les informations indiquées dans les modèles Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 à Z 07.01.5 et Z 07.04 figurant à l’annexe I du présent règlement.
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