Art. 20
Règles de vote du conseil d’administration
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 20
Règles de vote du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote, sauf disposition contraire du présent règlement.
2. Si la Commission soulève de graves préoccupations au sujet d’une proposition de décision présentée au conseil d’administration sur des questions liées au règlement délégué (UE) 2019/715, au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, le conseil d’administration reporte l’adoption de la décision concernée. Dans un délai de quinze jours suivant le moment où la Commission a soulevé de sérieuses préoccupations au sujet d’une proposition de décision présentée au conseil d’administration, celui-ci réexamine ladite décision et l’adopte, éventuellement modifiée, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, y compris les représentants de la Commission, soit à la majorité des quatre cinquièmes des représentants des États membres.
3. Chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.
4. En l’absence d’un membre du conseil d’administration, son suppléant peut exercer le droit de vote dudit membre.
5. Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, y compris les conditions dans lesquelles un membre du conseil d’administration peut agir pour le compte d’un autre membre.
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