Art. 21

Nomination, prorogation du mandat et révocation

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 21 Nomination, prorogation du mandat et révocation 1.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience attestées et utiles dans le secteur maritime, à partir d’une liste de candidats proposée par la Commission, au terme d’une procédure de sélection ouverte et transparente, qui respecte le principe de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre géographique. 2.   Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. 3.   Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration. 4.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. En temps utile avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Agence, et la soumet au conseil d’administration pour information accompagnée de la proposition de renouvellement de mandat. 5.   Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu de l’évaluation visée au paragraphe 4, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans. Le conseil d’administration informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de proroger le mandat du directeur exécutif. Avant que le conseil d’administration ne prenne sa décision de proroger le mandat du directeur exécutif, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions de ses membres. 6.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut pas participer à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste. 7.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur une proposition qui peut être présentée soit par la Commission, soit par au moins un tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote. 8.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
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