Art. 22

Tâches et responsabilités du directeur exécutif

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 22 Tâches et responsabilités du directeur exécutif 1.   Le directeur exécutif gère l’Agence conformément aux décisions du conseil d’administration et est responsable devant ce dernier. 2.   Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme. 3.   Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exercice de ses fonctions. 4.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence. 5.   Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Agence par le présent règlement. En particulier, le directeur exécutif est chargé des fonctions suivantes: a) assurer durablement et efficacement l’administration courante de l’Agence; b) organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’Agence dans les limites des décisions du conseil d’administration; c) élaborer et exécuter les décisions adoptées par le conseil d’administration; d) élaborer un projet de réglementation financière applicable à l’Agence en vue de son adoption par le conseil d’administration; e) établir un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence, en application de l’article 26, et exécuter le budget de l’Agence conformément à l’article 27; f) élaborer le projet de document unique de programmation et le soumettre pour adoption au conseil d’administration après avoir consulté la Commission au moins quatre semaines avant la réunion du conseil d’administration y afférente; g) mettre en œuvre le document unique de programmation, évaluer les progrès réalisés à l’aune des indicateurs applicables et rendre compte au conseil d’administration de cette mise en œuvre; h) élaborer le rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence et le présenter au conseil d’administration pour évaluation et adoption; i) répondre à toute demande d’assistance technique conformément à l’article 17, paragraphe 5; j) décider de la réalisation des visites et des inspections prévues à l’article 10, après consultation de la Commission et en fonction de la méthode concernant les visites arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 16, paragraphe 1, point g); k) décider de la conclusion d’arrangements administratifs avec d’autres organismes de l’Union travaillant dans les mêmes domaines d’activité que l’Agence, à condition que le projet d’arrangement ait été soumis pour consultation à la Commission, dans un premier temps, et au conseil d’administration conformément à l’article 11, paragraphe 5, et que le conseil d’administration n’ait pas soulevé d’objection dans un délai de quatre semaines suivant son dépôt; l) prendre toutes les dispositions nécessaires, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement; m) mettre en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l’Agence avec ses objectifs et tâches prévus par le présent règlement; n) établir un système de contrôle interne effectif et efficient et en assurer le fonctionnement, et signaler toute modification importante de ce système au conseil d’administration; o) assurer la réalisation d’évaluations des risques et la gestion des risques pour l’Agence; p) élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen visées à l’article 35, et présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration exposant les progrès accomplis; q) protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale, sans préjudice des pouvoirs d’enquête de l’OLAF et du Parquet européen, par des contrôles efficaces ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives, y compris financières, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives; r) élaborer une stratégie antifraude, une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies, une stratégie de coopération avec les pays tiers ou les organisations internationales, ou les deux, ainsi qu’une stratégie pour la gestion organisationnelle et les systèmes de contrôle interne, pour l’Agence, et les présenter au conseil d’administration pour approbation; s) promouvoir la diversité et assurer l’équilibre entre les sexes en ce qui concerne le recrutement du personnel de l’Agence; t) recruter du personnel sur une base géographique aussi large que possible; u) concevoir et mettre en œuvre une politique de communication pour l’Agence; v) exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le conseil d’administration ou qui pourraient être requises par le présent règlement. Aux fins du premier alinéa, point m), le directeur exécutif établit, en accord avec la Commission et le conseil d’administration, des indicateurs de performance adaptés qui permettent d’évaluer véritablement les résultats atteints. Le directeur exécutif fait en sorte que la structure organisationnelle de l’Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l’évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. À cet égard, le directeur exécutif instaure des procédures d’évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues.
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