Art. 37
Responsabilité
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 37
Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par le droit applicable au contrat concerné.
2. La CJUE est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.
3. En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par l’Agence ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.
4. La CJUE est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5. La responsabilité personnelle des membres du personnel de l’Agence envers celle-ci est régie par les dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.
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