Art. 38

Évaluation et réexamen

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 38 Évaluation et réexamen 1.   Au plus tard le 19 janvier 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission effectue une évaluation portant en particulier sur l’incidence, l’efficacité et l’efficience de l’Agence et de ses méthodes de travail, en tenant compte de l’avis du conseil d’administration. Cette évaluation porte, en particulier, sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, notamment pour tenir compte de l’évolution du droit de l’Union dans le domaine du transport maritime, et sur les conséquences financières d’une telle modification, ainsi que sur la nécessité d’établir un système de droits et de redevances, et d’identifier les services que l’Agence peut offrir dans le cadre d’un tel système. 2.   La Commission soumet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les conclusions de l’évaluation sont rendues publiques. 3.   Une évaluation sur deux porte aussi sur les résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. Si la Commission estime que le maintien de l’Agence n’est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.
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