Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «parti politique»: une association de citoyens qui remplit les conditions suivantes: a) elle poursuit des objectifs politiques; b) elle est reconnue par l’ordre juridique d’au moins un État membre ou est établie conformément à cet ordre juridique; 2) «parti membre associé»: un parti dont le siège se trouve dans un pays de l’AELE, dans un ancien État membre, dans un pays candidat, dans un pays autorisé à utiliser l’euro comme monnaie officielle sur la base d’un accord monétaire conclu avec l’Union, dans un pays partenaire ayant conclu un accord de stabilisation et d’association avec l’Union (11) ou dans un pays européen avec lequel l’Union a conclu un accord d’association établissant une zone de libre-échange approfondi et complet; 3) «alliance politique»: une coopération structurée, indépendamment de sa forme, entre membres, qu’il s’agisse de partis politiques («partis membres établis dans l’Union»), de citoyens de l’Union et, le cas échéant, de partis membres associés; les partis membres établis dans l’Union et les partis membres associés sont dénommés conjointement «partis membres»; 4) «parti politique européen»: une alliance politique qui poursuit des objectifs politiques, cherche à poursuivre ces objectifs dans l’ensemble de l’Union et est enregistrée auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes visée à l’article 8, conformément au présent règlement; 5) «organisation membre associée»: une organisation dont le siège se trouve dans un pays de l’AELE, dans un ancien État membre, dans un pays candidat, dans un pays autorisé à utiliser l’euro comme monnaie officielle sur la base d’un accord monétaire conclu avec l’Union, dans un pays partenaire ayant conclu un accord de stabilisation et d’association avec l’Union (12) ou dans un pays européen avec lequel l’Union a conclu un accord d’association établissant une zone de libre-échange approfondi et complet; les organisations membres dont le siège se trouve dans l’Union («organisations membres établies dans l’Union») et les organisations membres associées sont dénommées conjointement «organisations membres»; 6) «fondation politique européenne»: une entité qui est formellement affiliée à un parti politique européen et est enregistrée auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes visée à l’article 8 conformément au présent règlement, et qui, par ses activités et dans le cadre des objectifs et des valeurs fondamentales de l’Union, soutient et complète les objectifs de ce parti politique européen en accomplissant une ou plusieurs des tâches suivantes: a) observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique publique européenne et sur le processus d’intégration européenne; b) développement d’activités liées à des questions de politique publique européenne, notamment organisation et soutien de séminaires, formations, conférences et études sur ce type de questions entre les acteurs concernés, y compris les organisations de jeunesse et d’autres représentants de la société civile, ainsi que les partenaires de coopération, et renforcement des capacités pour soutenir la formation des futurs dirigeants politiques dans l’Union; c) développement de la coopération afin de promouvoir la démocratie, y compris dans des pays tiers; d) mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés; 7) «parlement régional» ou «assemblée régionale»: un organe dont les membres sont soit titulaires d’un mandat électoral régional, soit politiquement responsables devant une assemblée élue; 8) «financement par le budget général de l’Union»: une subvention octroyée conformément au titre VIII ou une contribution octroyée conformément au titre XI du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (13); 9) «don»: tout transfert financier, tout don en nature, la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services, y compris des prêts, ou de travaux, ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, à l’exception des contributions, des ressources autogénérées et des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par des personnes individuelles; 10) «contribution»: tout paiement en espèces, y compris les cotisations, ou les contributions en nature, la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services, y compris des prêts, ou de travaux, ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, lorsqu’ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par l’un de leurs membres, qu’il s’agisse de partis membres établis dans l’Union, d’organisations membres établies dans l’Union ou de citoyens de l’Union, à l’exception des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les membres individuels; 11) «ressources autogénérées»: les revenus générés par les activités économiques propres à but non lucratif dans le cadre des activités politiques exercées par un parti politique européen ou la fondation politique européenne qui lui est affiliée, menées soit individuellement, soit conjointement avec ses membres, tels que les frais de participation à des conférences et à des ateliers, ou les ventes de publications; 12) «financement indirect»: un financement dont le parti membre ou l’organisation membre tire un avantage financier, même lorsque aucun transfert direct de fonds n’a lieu; il s’agit des cas permettant au parti membre ou à l’organisation membre d’éviter des dépenses qu’il ou elle aurait, sinon, dû engager pour des activités organisées dans son intérêt propre et exclusif, mais cela ne comprend pas les activités politiques européennes conjointes; 13) «activités politiques européennes conjointes»: activités organisées par le parti politique européen ou la fondation politique européenne conjointement avec un ou plusieurs partis membres ou organisations membres lorsqu’il s’agit d’activités menées dans un ou plusieurs États membres qui contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union, pour autant que la participation du parti politique européen ou de la fondation politique européenne soit manifeste, que le degré d’appropriation de l’activité par le parti politique européen ou la fondation politique européenne soit évident et que la contribution financière du parti politique européen ou de la fondation politique européenne corresponde au niveau global de participation du parti politique européen ou de la fondation politique européenne par rapport à la participation des partis membres concernés ou des organisations membres concernées; 14) «budget annuel»: aux fins des articles 25 et 32, le montant total des dépenses pour une année donnée tel qu’il est inscrit dans les états financiers annuels du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée; 15) «point de contact national»: toute personne spécifiquement désignée par les autorités compétentes des États membres à des fins d’échange d’informations en vertu du présent règlement; 16) «siège»: sauf indication contraire dans le présent règlement, le lieu où se situe l’administration centrale du parti politique européen ou de la fondation politique européenne; 17) «infractions concurrentes»: deux infractions ou plus commises dans le cadre du même acte illicite; 18) «infraction répétée»: une infraction commise dans les cinq années à compter du moment où son auteur a été sanctionné pour une infraction de même type.
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