Art. 3
Conditions d’enregistrement
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 3
Conditions d’enregistrement
1. Une alliance politique peut demander à se faire enregistrer en tant que parti politique européen, sous réserve des conditions suivantes:
a)
elle a son siège dans un État membre tel qu’il est indiqué dans ses statuts;
b)
au moins l’une des conditions suivantes est remplie:
i)
dans au moins un quart des États membres, ses partis membres sont représentés par des députés au Parlement européen, ou des membres de parlements nationaux ou régionaux, ou d’assemblées régionales;
ii)
elle ou ses partis membres ont réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen;
c)
ses partis membres ne sont pas membres d’un autre parti politique européen;
d)
elle respecte, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et elle fournit une déclaration formelle standard à cet effet à l’aide du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement;
e)
elle veille à ce que ses partis membres respectent, notamment dans leurs programmes et leurs activités, les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, et elle fournit une déclaration formelle standard à cet effet à l’aide du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement;
f)
elle veille à ce que ses partis membres ou leurs membres individuels ne fassent pas l’objet de mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
g)
elle ou ses membres ont participé aux élections au Parlement européen ou exprimé publiquement leur intention de participer aux prochaines élections au Parlement européen;
h)
elle ne poursuit pas de but lucratif.
2. Une entité peut demander à se faire enregistrer en tant que fondation politique européenne, sous réserve des conditions suivantes:
a)
elle est affiliée à un parti politique européen enregistré conformément au présent règlement;
b)
elle a son siège dans un État membre tel qu’il est indiqué dans ses statuts;
c)
elle respecte, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et elle fournit une déclaration formelle standard à cet effet à l’aide du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement;
d)
elle veille à ce que ses organisations membres respectent les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et elle fournit une déclaration formelle standard à cet effet à l’aide du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement;
e)
elle veille à ce que ses organisations membres ou leurs membres individuels ne fassent pas l’objet de mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
f)
ses objectifs complètent ceux du parti politique européen auquel elle est formellement affiliée;
g)
son organe dirigeant est composé de membres provenant d’au moins un quart des États membres;
h)
elle ne poursuit pas de but lucratif.
3. Un parti politique européen ne peut avoir qu’une seule fondation politique européenne qui lui est formellement affiliée. Chaque parti politique européen et la fondation politique européenne qui lui est affiliée veillent à séparer leurs structures de gestion quotidienne, leurs structures de direction et leurs comptes financiers respectifs.
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