Art. 4

Gouvernance des partis politiques européens

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 4 Gouvernance des partis politiques européens 1.   Les statuts d’un parti politique européen satisfont au droit applicable de l’État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants: a) son nom et son logo, qui doivent pouvoir être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen ou de toute fondation politique européenne existants; b) l’adresse de son siège; c) un programme politique définissant son objet et ses objectifs; d) une déclaration, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point h), selon laquelle il ne poursuit pas de but lucratif; e) le cas échéant, le nom de la fondation politique européenne qui lui est affiliée et une description de la relation formelle qui les unit; f) son organisation et ses procédures administratives et financières, précisant notamment les organes et bureaux détenant les pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique ainsi que les règles d’établissement, d’approbation et de vérification des comptes annuels; g) la procédure interne à suivre en cas de dissolution volontaire en tant que parti politique européen; h) ses règles internes en matière d’équilibre hommes-femmes. 2.   Les statuts d’un parti politique européen comportent des dispositions en matière d’organisation en son sein, portant au moins sur les points suivants: a) les modalités d’admission, de démission et d’exclusion de ses membres, ainsi que la liste des partis membres annexée aux statuts; b) les droits et les devoirs associés à toutes les catégories de membres et les droits de vote correspondants; c) les pouvoirs, les responsabilités et la composition de ses organes dirigeants, en précisant pour chacun les critères de sélection des candidats et les modalités de leur nomination et de leur révocation; d) ses processus de prise de décisions internes, en particulier les procédures de vote et les règles en matière de quorum; e) sa conception de la transparence, en particulier en ce qui concerne la tenue des livres de comptes, les comptes et les dons, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; f) la procédure interne de modification de ses statuts. 3.   Les statuts d’un parti politique européen garantissent ce qui suit: a) pour être adoptée, toute proposition mise aux voix doit obtenir le soutien d’une majorité des membres dont le siège se trouve dans l’Union ou qui sont des citoyens de l’Union; b) les voix exprimées par les partis membres associés ne sont pas déterminantes pour l’obtention d’une majorité; c) en outre, les partis membres associés ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, imposer une ligne de conduite allant à l’encontre d’une majorité des citoyens de l’Union disposant du droit de vote ou des membres du parti politique européen concerné, ni bloquer cette majorité; d) les représentants des partis membres associés ne peuvent pas recevoir de délégation de pouvoir exécutif au sein des organes dirigeants. 4.   L’État membre du siège peut imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts, à condition que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.
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