Art. 6
Gouvernance des fondations politiques européennes
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 6
Gouvernance des fondations politiques européennes
1. Les statuts d’une fondation politique européenne satisfont au droit applicable de l’État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants:
a)
son nom et son logo, qui doivent pouvoir être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen ou de toute fondation politique européenne existants;
b)
l’adresse de son siège;
c)
une description de son objet et de ses objectifs, qui sont compatibles avec les tâches énumérées à l’article 2, point 6);
d)
une déclaration, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point h), selon laquelle elle ne poursuit pas de but lucratif;
e)
le nom du parti politique européen auquel elle est directement affiliée et une description de la relation formelle qui les unit;
f)
une liste de ses organes, précisant les pouvoirs, les responsabilités et la composition de chacun d’eux, y compris les modalités de nomination et de révocation des membres et dirigeants de ces organes;
g)
son organisation et ses procédures administratives et financières, précisant notamment les organes et bureaux détenant les pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique ainsi que les règles d’établissement, d’approbation et de vérification des comptes annuels;
h)
la procédure interne de modification de ses statuts;
i)
la procédure interne à suivre en cas de dissolution volontaire en tant que fondation politique européenne;
j)
ses règles internes en matière d’équilibre hommes-femmes;
k)
les règles régissant les droits et obligations des organisations membres associées au sein des structures de gouvernance et dans les processus de prise de décisions de la fondation politique européenne, de manière à apporter des garanties adéquates contre l’ingérence étrangère et à empêcher que des organisations membres associées imposent une ligne de conduite à une majorité de membres établis dans l’Union ou bloquent cette majorité.
2. L’État membre du siège peut imposer des exigences supplémentaires concernant les statuts, à condition que ces exigences supplémentaires soient compatibles avec le présent règlement.
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