Art. 20

Acquisition de la personnalité juridique européenne

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 20 Acquisition de la personnalité juridique européenne 1.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne acquiert la personnalité juridique européenne à la date de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de l’Autorité de l’enregistrer en vertu de l’article 11. 2.   Si l’État membre dans lequel un demandeur sollicitant l’enregistrement en tant que parti politique européen ou en tant que fondation politique européenne a son siège le requiert, la demande présentée conformément à l’article 10 est accompagnée d’une déclaration émise par cet État membre, certifiant que le demandeur s’est conformé à toutes les exigences nationales pour présenter sa demande, et que ses statuts sont conformes au droit applicable visé à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa. 3.   Lorsque le demandeur est doté de la personnalité juridique en vertu du droit d’un État membre, l’acquisition de la personnalité juridique européenne est considérée par cet État membre comme une conversion de la personnalité juridique nationale en une personnalité juridique européenne qui lui succède. Cette dernière maintient dans leur intégralité les droits et obligations préexistants de l’ancienne entité juridique nationale, qui cesse d’exister en tant que telle. Les États membres concernés n’appliquent pas de conditions trop strictes à de telles conversions. Le demandeur conserve son siège dans l’État membre concerné jusqu’à ce qu’une décision ait été publiée conformément à l’article 11. 4.   Si l’État membre dans lequel le demandeur a son siège le requiert, l’Autorité ne fixe la date de publication visée au paragraphe 1 qu’après avoir consulté l’État membre en question.
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