Art. 21

Retrait de la personnalité juridique européenne

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 21 Retrait de la personnalité juridique européenne 1.   Un parti politique européen ou une fondation politique européenne perd sa personnalité juridique européenne au moment de sa radiation du registre par décision de l’Autorité: a) si, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 12, l’Autorité constate que: i) le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée ne respecte pas l’une des conditions d’enregistrement prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a), b), c), f), g) ou h), ou à l’article 3, paragraphe 2, point a), b), e), f), g) ou h); ii) le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée ne respecte pas l’une des dispositions en matière de gouvernance énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), à l’article 4, paragraphe 3, ou à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) ou k); iii) le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509; ou iv) des informations qui ont été décisives pour prendre la décision d’enregistrer le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée étaient inexactes ou trompeuses, ou cette décision a été obtenue frauduleusement; b) si, au cours de la procédure prévue à l’article 13 du présent règlement, l’Autorité constate que les conditions d’enregistrement prévues à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), du présent règlement concernant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ont fait l’objet d’une violation grave et manifeste par le parti politique européen concerné ou ses partis membres, ou par la fondation politique européenne concernée ou ses organisations membres; c) à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée; ou d) à la demande d’un État membre qui satisfait aux exigences prévues à l’article 14, paragraphes 1 et 3. 2.   Si l’Autorité décide de radier du registre un parti politique européen, elle radie également du registre la fondation politique européenne qui lui est affiliée. 3.   La décision de l’Autorité de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne est adressée et notifiée au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. 4.   Si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée acquiert la personnalité juridique en vertu du droit de l’État membre où il ou elle a son siège, cette acquisition est considérée par l’État membre en question comme une conversion de la personnalité juridique européenne en personnalité juridique nationale qui maintient dans leur intégralité les droits et obligations préexistants de l’ancienne entité juridique européenne. L’État membre concerné n’applique pas de conditions trop strictes à de telles conversions. 5.   Si le parti politique européen ou la fondation politique européenne n’acquiert pas la personnalité juridique en vertu du droit de l’État membre où il ou elle a son siège, il ou elle est dissout(e) conformément au droit applicable dans cet État membre. L’État membre concerné peut exiger que la dissolution soit précédée de l’acquisition, par le parti concerné ou la fondation concernée, d’une personnalité juridique nationale conformément au paragraphe 4. 6.   Dans toutes les situations visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article, l’État membre concerné veille à ce que la condition de ne pas poursuivre de but lucratif visée à l’article 3 soit pleinement respectée. L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen peuvent convenir avec l’État membre concerné des modalités de retrait de la personnalité juridique européenne, en particulier afin d’assurer le recouvrement des fonds reçus du budget général de l’Union et le paiement des sanctions financières imposées conformément à l’article 32.
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