Art. 22

Conditions applicables au financement

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 22 Conditions applicables au financement 1.   Un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement, qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 peut demander un financement par le budget général de l’Union, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions provenant du budget général de l’Union. 2.   Une fondation politique européenne qui est affiliée à un parti politique européen remplissant les conditions d’éligibilité pour demander un financement en application du paragraphe 1 du présent article, qui est enregistrée dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 peut demander un financement par le budget général de l’Union, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à propositions. 3.   Afin de déterminer si les conditions d’éligibilité à un financement par le budget général de l’Union sont remplies conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 3, paragraphe 1, point b), et aux fins de l’application de l’article 24, paragraphe 1, un député au Parlement européen est réputé être membre d’un seul parti politique européen qui est, le cas échéant, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date butoir de présentation des demandes de financement. À cet effet, l’adhésion directe d’un député au Parlement européen à un parti politique européen est acceptée lorsque ledit député au Parlement européen n’est pas membre d’un parti national ou régional affilié à un parti politique européen. 4.   Les contributions financières ou les subventions provenant du budget général de l’Union ne dépassent pas 95 % des dépenses remboursables annuelles indiquées dans le budget d’un parti politique européen et 95 % des coûts éligibles supportés par une fondation politique européenne. Les partis politiques européens peuvent employer toute partie inutilisée de la contribution de l’Union accordée pour la couverture de dépenses remboursables au cours de l’exercice qui suit son octroi. Les montants inutilisés après cet exercice sont récupérés conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509. 5.   Dans les limites fixées aux articles 26 et 27, les dépenses remboursables par une contribution financière provenant du budget général de l’Union couvrent les frais administratifs et les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes.
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