Art. 24

Critères pour l’octroi d’un financement et répartition des crédits

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 24 Critères pour l’octroi d’un financement et répartition des crédits 1.   Les crédits respectifs disponibles pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes auxquels des contributions ou des subventions ont été octroyées conformément à l’article 23 sont ventilés chaque année en fonction de la clé de répartition suivante: a) 10 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires à parts égales; b) 90 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires, proportionnellement au nombre d’élus dont ils disposent au Parlement européen. La même clé de répartition est utilisée pour octroyer un financement à des fondations politiques européennes, sur la base de leur affiliation à un parti politique européen. 2.   La répartition visée au paragraphe 1 du présent article se fonde sur le nombre de députés élus au Parlement européen qui sont membres du parti politique européen demandeur à la date butoir de présentation des demandes de financement, en tenant compte de l’article 22, paragraphe 3. Après cette date, toute modification de ce nombre est sans incidence sur les taux respectifs de financement entre partis politiques européens ou fondations politiques européennes. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’exigence énoncée à l’article 22, paragraphe 1, selon laquelle un parti politique européen doit être représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres.
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