Art. 23
Demande de financement
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 23
Demande de financement
1. Pour bénéficier d’un financement par le budget général de l’Union, un parti politique européen ou une fondation politique européenne qui répond aux conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’article 22, paragraphe 2, introduit une demande auprès du Parlement européen à la suite d’un appel à contributions provenant du budget général de l’Union ou d’un appel à propositions.
2. Le parti politique européen et la fondation politique européenne satisfont, à la date de leur demande, aux obligations énumérées à l’article 28. À compter de la date de la demande jusqu’à la fin de l’exercice ou de l’action couverts par la contribution ou la subvention provenant du budget général de l’Union, ils restent enregistrés au registre, et ne peuvent faire l’objet d’aucune des sanctions prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a), vii) à ix).
3. Une fondation politique européenne inclut dans sa demande son programme de travail annuel ou son plan d’action.
4. L’ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois suivant la clôture de l’appel à contributions provenant du budget général de l’Union ou de l’appel à propositions, et autorise et gère les crédits correspondants conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
5. Une fondation politique européenne ne peut demander un financement par le budget général de l’Union que par l’intermédiaire du parti politique européen auquel elle est affiliée.
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