Art. 26

Financement des campagnes menées à l’occasion des élections au Parlement européen

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 26 Financement des campagnes menées à l’occasion des élections au Parlement européen 1.   Sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union ou par toute autre source peut servir à financer les campagnes menées par les partis politiques européens à l’occasion des élections au Parlement européen auxquelles eux-mêmes, ou leurs membres, participent, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g), y compris des activités politiques européennes conjointes. Conformément à l’article 8 de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (16), le financement et l’éventuelle limitation des dépenses électorales pour tous les partis politiques, candidats et tiers en vue des élections au Parlement européen et de leur participation à celles-ci sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales. 2.   Les dépenses liées aux campagnes visées au paragraphe 1 sont clairement indiquées en tant que telles par les partis politiques européens dans leurs états financiers annuels.
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