Art. 28

Obligations en matière de comptes, de rapports et d’audit

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 28 Obligations en matière de comptes, de rapports et d’audit 1.   Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes soumettent à l’ordonnateur du Parlement européen, dans un format ouvert et lisible par une machine, les éléments suivants: a) leurs états financiers annuels et les notes d’accompagnement, couvrant leurs recettes et leurs dépenses, ainsi que leur actif et leur passif de début et de fin d’exercice, conformément au droit applicable dans l’État membre dans lequel ils ont leur siège; b) un rapport d’audit externe sur les états financiers annuels, portant à la fois sur la fiabilité de ces états et sur la légalité et la régularité des recettes et des dépenses y figurant, établi par un organisme ou un expert indépendant; c) la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons ou contributions déclarés conformément à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4. Au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes envoient aussi une copie de tout élément soumis visé au premier alinéa à l’Autorité et au point de contact national compétent de l’État membre dans lequel se situe leur siège. Cette copie est envoyée dans un format ouvert et lisible par une machine. 2.   En cas de dépenses exécutées en commun par des partis politiques européens avec des partis politiques nationaux ou par des fondations politiques européennes avec des fondations politiques nationales, ou avec d’autres organisations, les pièces justificatives des dépenses supportées par ces partis politiques européens ou ces fondations politiques européennes directement ou par l’intermédiaire de ces tiers sont jointes aux états financiers annuels visés au paragraphe 1. 3.   Les organismes ou experts externes indépendants visés au paragraphe 1, point b), sont sélectionnés, mandatés et payés par le Parlement européen. Ils sont dûment autorisés à contrôler les comptes en vertu du droit applicable de l’État membre dans lequel se situe leur siège ou établissement. 4.   Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information demandée par les organes ou experts indépendants aux fins de leur audit. 5.   Les organes ou experts indépendants informent l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen de toute suspicion d’activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts financiers de l’Union. L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen en informent les points de contact nationaux concernés.
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