Art. 29
Règles générales en matière de contrôle
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 29
Règles générales en matière de contrôle
1. Le contrôle du respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement est exercé, de façon coopérative, par l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres compétents.
2. L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), l’article 4, paragraphe 3, l’article 5, l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et k), l’article 11, paragraphes 5 et 6, et les articles 25, 26 et 27.
L’ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union au titre du présent règlement et du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Lorsqu’il effectue ces contrôles, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l’Union.
3. Le contrôle effectué par l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen visé au paragraphe 2 du présent article ne porte pas sur le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations qui leur incombent au titre du droit national applicable visé à l’article 19.
4. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information nécessaire demandée par l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen, la Cour des comptes, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou les États membres aux fins de la réalisation des contrôles dont ils sont responsables au titre du présent règlement.
Sur demande et aux fins du contrôle du respect de l’article 25, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent à l’Autorité les informations relatives aux contributions versées par des membres individuels et à l’identité de ces membres. Par ailleurs, le cas échéant, l’Autorité peut exiger des partis politiques européens qu’ils fournissent des déclarations signées de confirmation de membres titulaires de mandats électoraux aux fins du contrôle du respect de la condition établie à l’article 3, paragraphe 1, point b), i).
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