Art. 27

Interdiction de financement

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 27 Interdiction de financement 1.   Nonobstant l’article 26, paragraphe 1, le financement des partis politiques européens par le budget général de l’Union ou par toute autre source n’est pas utilisé pour financer, directement ou indirectement, d’autres partis politiques, et notamment des partis nationaux ou des candidats nationaux. Ces partis politiques nationaux et candidats nationaux demeurent soumis à l’application de leurs réglementations nationales. 2.   Le financement des fondations politiques européennes par le budget général de l’Union ou par toute autre source ne sert pas à d’autres fins que le financement de leurs tâches énumérées à l’article 2, point 6), et la couverture des dépenses directement liées aux objectifs énoncés dans leurs statuts conformément à l’article 6. Il ne sert pas, en particulier, au financement direct ou indirect d’élections, de partis politiques, de candidats ou d’autres fondations. L’interdiction prévue au premier alinéa n’empêche pas les fondations politiques européennes de fournir un renforcement des capacités afin de soutenir la formation des futurs dirigeants politiques dans l’Union ou la formation de personnes jusqu’à la date à laquelle celles-ci deviennent candidates conformément aux règles nationales ou jusqu’à la date de leur nomination au sein du parti national, la date la plus proche étant retenue. 3.   Le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes par le budget général de l’Union ou par toute autre source ne sert pas à financer des campagnes référendaires.
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