Art. 30
Exécution et contrôle du financement fourni par l’Union
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 30
Exécution et contrôle du financement fourni par l’Union
1. Les crédits destinés au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et exécutés conformément au présent règlement et au règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
Les conditions générales d’octroi des contributions et des subventions sont fixées par l’ordonnateur du Parlement européen dans l’appel à contributions et l’appel à propositions.
2. Le contrôle des financements reçus du budget général de l’Union et de leur utilisation est exercé conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
Le contrôle est exercé, en outre, sur la base d’une certification annuelle par un audit externe et indépendant, comme le prévoit l’article 28, paragraphe 1.
3. La Cour des comptes exerce ses pouvoirs de contrôle conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. Tout document ou toute information requis par la Cour des comptes pour lui permettre d’accomplir sa mission est communiqué à celle-ci à sa demande par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes bénéficiaires des financements octroyés au titre du présent règlement.
5. La décision ou la convention de contribution ou de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle du Parlement européen et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, du parti politique européen bénéficiaire d’une contribution ou de la fondation politique européenne bénéficiaire d’une subvention, accordées sur le budget général de l’Union.
6. La Cour des comptes et l’ordonnateur du Parlement européen, ou tout autre organisme externe mandaté par l’ordonnateur du Parlement européen, peuvent effectuer les contrôles et les vérifications sur place nécessaires pour vérifier la légalité des dépenses et la bonne exécution des dispositions contenues dans la décision ou la convention de contribution ou de subvention et, dans le cas de fondations politiques européennes, la bonne exécution du programme de travail ou de l’action en question. Le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée fournit tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de cette mission.
7. L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (18), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre de contributions ou de subventions financées au titre du présent règlement. Le cas échéant, les résultats de ces contrôles peuvent conduire à des décisions de recouvrement par l’ordonnateur du Parlement européen.
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