Art. 32

Sanctions

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 32 Sanctions 1.   L’Autorité impose des sanctions financières dans les situations suivantes: a) infractions non quantifiables: i) en cas de non-respect des exigences de l’article 11, paragraphe 5 ou 6; ii) en cas de non-respect des engagements pris et des informations fournies par un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d), e) et k); iii) en cas de non-respect des obligations au titre de l’article 5, paragraphe 1; iv) en cas de non-respect des obligations au titre de l’article 5, paragraphe 2; v) en l’absence de transmission de la liste des donateurs et de leurs dons respectifs conformément à l’article 25, paragraphe 2, ou de déclaration des dons conformément à l’article 25, paragraphes 3 et 4; vi) lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a enfreint les obligations visées à l’article 28, paragraphe 1, ou à l’article 29, paragraphe 4; vii) lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509; viii) dans les situations où le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a, à n’importe quel moment, intentionnellement omis de fournir des informations ou a intentionnellement fourni des informations incorrectes ou trompeuses; ix) lorsque, conformément à la procédure de vérification prévue à l’article 15, il est établi qu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel; b) infractions quantifiables: i) si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a accepté des dons et des contributions non autorisés par l’article 25, paragraphe 1 ou 6, sauf si les conditions prévues à l’article 25, paragraphe 7, sont réunies; ii) en cas de non-respect des exigences énoncées aux articles 26 et 27. 2.   L’ordonnateur du Parlement européen peut exclure un parti politique européen ou une fondation politique européenne de futurs financements de l’Union pendant un délai allant jusqu’à cinq ans, ou jusqu’à dix ans en cas d’infraction répétée sur une période de cinq ans, lorsqu’il ou elle a été jugé coupable d’infractions énumérées au paragraphe 1, point a), vii) et viii), du présent article. Cela s’entend sans préjudice des pouvoirs de l’ordonnateur du Parlement européen visés à l’article 235 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les sanctions financières suivantes sont appliquées à un parti politique européen ou une fondation politique européenne: a) en cas d’infractions non quantifiables, un pourcentage fixe du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée selon les modalités suivantes: i) jusqu’à 5 %; ii) de 5 % à 10 % en cas d’infractions concurrentes; iii) de 10 % à 15 % si l’infraction concernée constitue une infraction répétée; iv) de 15 % à 20 % en cas d’autres infractions répétées; v) un tiers des pourcentages fixés aux points i) à iv) si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a volontairement déclaré l’infraction avant que l’Autorité n’ouvre officiellement une enquête, même dans le cas d’une infraction concurrente ou d’une infraction répétée, et a pris les mesures correctives appropriées; vi) 50 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée de l’année précédente, si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509; b) en cas d’infractions quantifiables, un pourcentage fixe du total des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, ou des sommes utilisées pour un financement interdit au titre de l’article 27, conformément au barème suivant, avec un maximum de 10 % du budget annuel du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée: i) 100 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, ou des sommes utilisées pour un financement interdit au titre de l’article 27, si ces sommes ne dépassent pas 50 000 EUR; ii) 150 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, ou des sommes utilisées pour un financement interdit au titre de l’article 27, si ces sommes sont supérieures à 50 000 EUR mais ne dépassent pas 100 000 EUR; iii) 200 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, ou des sommes utilisées pour un financement interdit au titre de l’article 27, si ces sommes sont supérieures à 100 000 EUR mais ne dépassent pas 150 000 EUR; iv) 250 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, ou des sommes utilisées pour un financement interdit au titre de l’article 27, si ces sommes sont supérieures à 150 000 EUR mais ne dépassent pas 200 000 EUR; v) 300 % des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, ou des sommes utilisées pour un financement interdit au titre de l’article 27, si ces sommes sont supérieures à 200 000 EUR; vi) un tiers des pourcentages indiqués aux points i) à v) si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a volontairement déclaré l’infraction avant que l’Autorité et/ou l’ordonnateur du Parlement européen n’ait officiellement ouvert une enquête et avant que le parti concerné ou la fondation concernée n’ait pris les mesures correctives appropriées. Pour l’application des pourcentages indiqués au premier alinéa du présent paragraphe, chaque don, contribution ou somme utilisé pour un financement interdit au titre de l’article 27 est pris en compte séparément. 4.   Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a commis une infraction justifiant qu’une sanction financière soit imposée et que le même comportement justifie la radiation du registre de ce parti politique européen ou de cette fondation politique européenne, l’Autorité procède uniquement à la radiation du registre du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée. 5.   L’Autorité recouvre les montants correspondants auprès du parti politique européen ou de la fondation politique européenne qui s’est vu imposer les sanctions financières. 6.   Les sanctions prévues par le présent règlement font l’objet d’un délai de prescription de dix ans à compter de la date à laquelle l’infraction concernée a été commise ou, dans le cas d’infractions persistantes ou répétées, à compter de la date à laquelle ces infractions ont cessé. 7.   Lorsqu’une décision rendue par l’autorité de contrôle nationale telle qu’elle est visée à l’article 15 a été abrogée, ou lorsqu’un recours contre une telle décision a abouti, pour autant que tous les recours nationaux aient été épuisés, l’Autorité réexamine toute sanction imposée en vertu du paragraphe 1, point a), ix), du présent article, à la demande du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée.
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