Art. 33
Responsabilité des personnes physiques
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 33
Responsabilité des personnes physiques
Lorsque l’Autorité impose une sanction financière dans les situations visées à l’article 32, paragraphe 1, point a), vii) ou viii), elle peut, aux fins du recouvrement prévu à l’article 36, paragraphe 2, établir qu’une personne physique qui est membre de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle du parti politique européen ou de la fondation politique européenne, ou qui dispose de pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce parti ou de cette fondation, est elle aussi responsable de l’infraction dans les cas suivants:
a)
dans la situation mentionnée à l’article 32, paragraphe 1, point a), vii), lorsqu’il a été constaté, dans le jugement visé dans cette disposition, que la personne physique était elle aussi responsable des activités illégales concernées;
b)
dans la situation mentionnée à l’article 32, paragraphe 1, point a), viii), lorsque la personne physique est elle aussi responsable du comportement ou des inexactitudes concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2445:oj#art-33