Art. 35
Mesures correctives et principes de bonne administration
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 35
Mesures correctives et principes de bonne administration
1. En vue de respecter pleinement les obligations énoncées à l’article 41, avant la décision finale de l’Autorité concernant l’une des sanctions visées à l’article 32, paragraphe 1, point a), i) à vi), l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable, qui, normalement, ne dépasse pas un mois. En particulier, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne la possibilité de corriger les erreurs de plume ou de calcul, de fournir des documents ou des informations complémentaires le cas échéant ou de corriger les erreurs mineures.
2. Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne n’a pas pris les mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article, une décision est prise concernant les sanctions appropriées à imposer visées à l’article 32.
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