Art. 36
Résiliation d’une décision de financement avec effet pour l’avenir
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 36
Résiliation d’une décision de financement avec effet pour l’avenir
1. L’ordonnateur du Parlement européen résilie une décision de financement adressée à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne avec effet pour l’avenir pour les motifs suivants:
a)
une décision de radier du registre le parti politique européen ou la fondation politique européenne, pour autant que cette décision ne soit pas fondée sur les motifs de radiation du registre prévus à l’article 21, paragraphe 1, point a), iv); ou
b)
une décision de sanction adoptée en vertu de l’article 32, paragraphe 1, point a), vii) et viii).
D’autres motifs de résiliation d’une décision de financement avec effet pour l’avenir peuvent être prévus dans la convention de contribution ou de subvention.
2. La décision de résilier la décision de financement avec effet pour l’avenir prend effet à la date indiquée dans cette décision ou, si aucune date n’est précisée dans cette décision, à la date à laquelle cette décision est notifiée au parti politique européen ou à la fondation politique européenne.
3. La résiliation de la décision de financement avec effet pour l’avenir entraîne les conséquences suivantes:
a)
la convention de contribution ou de subvention est résiliée à compter de la date visée au paragraphe 2;
b)
les paiements de l’ordonnateur du Parlement européen se limitent aux dépenses remboursables réellement encourues par le parti politique européen ou aux coûts éligibles réellement exposés par la fondation politique européenne jusqu’à la date visée au paragraphe 2;
c)
les dépenses encourues ou les coûts exposés par le parti politique européen ou la fondation politique européenne à compter de la date visée au paragraphe 2 sont considérés comme des dépenses non remboursables ou des coûts inéligibles;
d)
l’ordonnateur du Parlement européen recouvre tous les fonds de l’Union indûment versés, y compris:
i)
les fonds de l’Union dépensés pour des dépenses non remboursables ou des coûts inéligibles; et
ii)
tout préfinancement de l’Union inutilisé qui n’a pas été dépensé avant la date visée au paragraphe 2, y compris les fonds de l’Union non dépensés des années précédentes; et
e)
l’ordonnateur du Parlement européen recouvre tous les montants indûment versés auprès d’une personne physique à l’égard de laquelle une décision a été prise en application de l’article 33, en tenant compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles relatives à cette personne physique.
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