Art. 34

Coopération entre l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 34 Coopération entre l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres 1.   L’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres, par l’intermédiaire des points de contact nationaux, partagent des informations et s’informent régulièrement les uns les autres de ce qui touche aux dispositions en matière de financement, aux contrôles et aux sanctions. Ils conviennent également des modalités pratiques de cet échange d’informations, y compris des règles en matière de divulgation d’informations confidentielles ou d’éléments de preuve, et de la coopération entre États membres. 2.   L’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen procèdent régulièrement à un échange de points de vue et d’informations sur l’interprétation et la mise en œuvre du présent règlement. 3.   L’ordonnateur du Parlement européen informe l’Autorité de toutes constatations susceptibles de donner lieu à des sanctions au titre de l’article 32, paragraphes 1 à 3, afin de permettre à l’Autorité de prendre les mesures appropriées. L’Autorité prend une décision sur l’imposition de sanctions dans un délai de six mois. 4.   L’Autorité informe l’ordonnateur du Parlement européen de toute décision qu’elle a prise en matière de sanctions afin de permettre à ce dernier de tirer les conséquences appropriées au titre du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
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