Art. 25
Étude de biosurveillance humaine
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 25
Étude de biosurveillance humaine
1. Au plus tard le 2 janvier 2030, l’ECHA et l’EFSA, en coopération avec l’AEE, commandent, dans le cadre du mécanisme de génération de données visé à l’article 24, une étude de biosurveillance humaine à l’échelle de l’Union couvrant tous les États membres.
2. Les États membres coopèrent avec l’ECHA, l’EFSA et l’AEE lors de la planification et de l’organisation de l’étude de biosurveillance humaine et fournissent l’assistance technique et le soutien administratif nécessaires aux parties mandatées par l’ECHA ou l’EFSA pour procéder à l’échantillonnage afin de permettre l’échantillonnage sur leur territoire et de veiller à ce que les échantillons soient suffisamment représentatifs. L’étude de biosurveillance humaine respecte les normes éthiques et de confidentialité.
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