Art. 5
Flux de données aux fins de la plateforme de données commune
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 5
Flux de données aux fins de la plateforme de données commune
1. À la demande de la Commission, les agences hébergent et administrent les données relatives aux produits chimiques qui sont générées dans le cadre du droit, des programmes ou des activités de recherche au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international, et qui correspondent à leur mandat et au type de données qu’elles détiennent déjà. En outre, les agences peuvent, selon leur mandat, héberger et administrer les données relatives aux produits chimiques qui leur sont communiquées par les États membres ou par d’autres parties, dont les agences nationales, les instituts de recherche et les organisations de pays tiers.
2. Lorsque la Commission ou l’une des agences détient des données ou informations visées à l’article 3, paragraphe 2 ou 3, elle met ces données à la disposition de l’ECHA, qui les incorpore dans la plateforme de données commune. La Commission et les agences fournissent les données ou informations à l’ECHA dans un format standard, le cas échéant, ainsi que les données contextuelles pertinentes visées à l’article 4, paragraphe 5, point c). Lorsque ces données ou informations ne sont pas mises à la disposition du public en vertu de l’acte de l’Union d’origine, la Commission et les agences l’indiquent.
3. L’ECHA héberge et administre les données relatives à la surveillance des expositions sur le lieu de travail, y compris les données de surveillance biologique humaine sur le lieu de travail.
4. L’AEE héberge et administre les données de biosurveillance humaine, les données relatives à la présence de produits chimiques dans l’environnement et les données relatives à la présence de produits chimiques liées à la qualité de l’air intérieur.
5. À partir du 1er janvier 2026, les chercheurs ou consortiums de recherche financés par les programmes-cadres de l’Union ou par des programmes nationaux mettent toutes les données de biosurveillance humaine qu’ils collectent ou génèrent à la disposition de l’AEE. L’AEE héberge ces données. Pour les données de biosurveillance humaine qui constituent des données à caractère personnel, l’AEE précise le type de données qui est mis à sa disposition.
6. À partir du 1er janvier 2026, les chercheurs ou consortiums de recherche financés par les programmes-cadres de l’Union mettent toutes les données relatives à la durabilité environnementale qu’ils collectent ou génèrent à la disposition de l’ECHA. L’ECHA héberge ces données.
7. La Commission et les agences apportent à l’ECHA la coopération technique nécessaire pour permettre aux données relatives aux produits chimiques fournies conformément au paragraphe 2 d’être incorporées dans la plateforme de données commune et d’être publiées au moyen de celle-ci. L’ECHA apporte son soutien aux autorités et aux agences nationales pour faciliter l’incorporation des données relatives aux produits chimiques fournies conformément au paragraphe 2.
8. Aux fins du paragraphe 2, la Commission et les agences mettent les données relatives aux produits chimiques qu’elles ont collectées ou reçues à la disposition de l’ECHA sans tarder après avoir mené à bien les évaluations de la validité et de la confidentialité des données conformément aux règles applicables et après avoir incorporé l’ensemble de données correspondant dans la plateforme de données commune.
9. Les autorités et les agences nationales veillent à ce que, lorsqu’elles mettent des données à la disposition de l’ECHA, celles-ci soient téléchargeables, lisibles par machine et interopérables. Elles organisent et valident les données de manière appropriée avant de les transmettre à l’ECHA.
10. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 11, la Commission et les agences remplissent la fonction de responsable du traitement des données pour toute donnée à caractère personnel qu’elles fournissent à l’ECHA à des fins d’incorporation dans la plateforme de données commune.
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