Art. 7

Plateforme d’information pour la surveillance chimique

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 7 Plateforme d’information pour la surveillance chimique 1.   L’ECHA exploite et administre l’Ipchem qui contient des données relatives à la présence de produits chimiques dans différents milieux, y compris l’eau, le sol, l’air intérieur, l’air extérieur, le biote, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les êtres humains et les produits, dans le cadre de la plateforme de données commune. 2.   Au plus tard le 2 janvier 2029, la Commission transfère à l’ECHA les données relatives aux produits chimiques figurant dans l’Ipchem en vue de leur incorporation dans la plateforme de données commune. 3.   Au plus tard le 2 janvier 2029, la Commission transfère à l’ECHA, à l’AEE ou à l’EFSA les données relatives aux produits chimiques figurant dans l’Ipchem en vue de leur hébergement conformément au mandat de l’agence concernée et conformément à l’article 5. 4.   Après l’achèvement du transfert visé au paragraphe 3, lorsque la Commission ou l’une des agences héberge ou détient des données relatives à la présence de produits chimiques et des données connexes relatives aux produits chimiques, elle met, sans tarder, ces données à la disposition de l’ECHA en vue de leur incorporation dans l’Ipchem. 5.   La Commission et les agences coopèrent avec l’ECHA sur le plan technique pour permettre aux données relatives à la présence de produits chimiques et aux données connexes relatives aux produits chimiques qu’elles hébergent ou détiennent d’être incorporées dans la plateforme de données commune et d’être publiées sur ladite plateforme. 6.   L’ECHA veille à ce que les données figurant dans l’Ipchem soient lisibles par machine et téléchargeables.
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