Art. 8
Répertoire des valeurs de référence
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 8
Répertoire des valeurs de référence
1. L’ECHA établit et gère un répertoire des valeurs de référence dans le cadre de la plateforme de données commune.
2. L’ECHA inclut sans tarder toute valeur de référence adoptée en vertu des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe I dans le répertoire des valeurs de référence.
3. En ce qui concerne les valeurs de référence qui ne sont pas adoptées en vertu des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe I, les agences qui détiennent ou établissent des valeurs de référence dans le cadre de leurs activités en vertu des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe I, partie 1, ou les valeurs de référence visées à l’annexe II mettent ces valeurs de référence à la disposition de l’ECHA sans tarder, dans les formats standard prévus à l’article 17, lorsqu’ils existent, et en vue de leur incorporation dans le répertoire des valeurs de référence.
4. Aux fins du paragraphe 3, lorsque des valeurs de référence sont incluses dans un dossier réglementaire soumis aux agences, les agences communiquent ces valeurs de référence à l’ECHA dans les formats standard, sans tarder et une fois que les évaluations pertinentes de la validité et de la confidentialité ont été effectuées par l’autorité d’origine conformément aux règles applicables.
5. L’ECHA inclut sans tarder dans le répertoire des valeurs de référence toute valeur de référence qu’elle estime pertinente générée dans le cadre de programmes ou d’activités de recherche menés au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international et mise à sa disposition dans les formats standard visés à l’article 17, lorsqu’un tel format standard a été mis au point.
6. L’ECHA veille à ce que les données figurant dans le répertoire des valeurs de référence soient lisibles par machine.
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