Art. 9

Base de données des notifications d’études

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 9 Base de données des notifications d’études 1.   Au plus tard le 2 novembre 2027, l’ECHA établit une base de données des notifications d’études et la gère. 2.   L’ECHA stocke les données relatives aux produits chimiques qui lui ont été notifiées conformément à l’article 26 dans la base de données des notifications d’études. 3.   Les données figurant dans la base de données des notifications d’études sont considérées comme confidentielles et ne sont pas rendues publiques. 4.   Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, lorsque la Commission ou l’une des agences met à la disposition de l’ECHA, conformément à l’article 5, paragraphe 2, un dossier d’enregistrement, un dossier de demande, un dossier de notification ou tout autre dossier réglementaire pertinent dans le cadre duquel une notification a été soumise en vertu de l’article 26, elle indique quels éléments des notifications d’étude sont confidentiels lorsqu’ils sont incorporés dans la plateforme de données commune. Seuls les éléments indiqués comme confidentiels dans la demande, la notification ou tout autre dossier réglementaire pertinent correspondant, conformément aux dispositions relatives à la confidentialité prévues par l’acte de l’Union d’origine, sont indiqués comme confidentiels dans la notification de l’étude lorsqu’ils sont incorporés dans la plateforme de données commune. 5.   Dès réception par l’ECHA, conformément à l’article 5, paragraphe 2, d’un dossier d’enregistrement, d’un dossier de demande, d’un dossier de notification ou d’un autre dossier réglementaire pertinent dans le cadre duquel une notification a été soumise en vertu de l’article 26, l’ECHA met les informations relatives à la notification à disposition du public par l’intermédiaire de la plateforme de données commune, et respecte la confidentialité des éléments indiqués comme confidentiels conformément au paragraphe 4 du présent article. 6.   Les autorités et les autorités de contrôle nationales ont accès aux données figurant dans la base de données des notifications d’études avant que ces données ne soient incorporées dans la plateforme de données commune. 7.   Lorsque l’EFSA reçoit une demande au titre du règlement (CE) no 178/2002 et qu’elle a pris sa décision concernant la divulgation des études accompagnant ladite demande conformément aux articles 38 à 39 sexies du règlement (CE) no 178/2002, elle met les données figurant dans la base de données visée à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002 et correspondant à cette demande à la disposition de l’ECHA en vue de leur incorporation dans la plateforme de données commune. 8.   L’ECHA et l’EFSA coopèrent afin de garantir une approche commune pour l’identification des informations qui leur sont notifiées, respectivement, conformément à l’article 26 du présent règlement et à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002, et facilitent la traçabilité des études notifiées à leurs bases de données respectives.
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