Art. 10
Informations concernant les processus réglementaires relatifs aux produits chimiques
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 10
Informations concernant les processus réglementaires relatifs aux produits chimiques
1. L’ECHA établit et gère, dans le cadre de la plateforme de données commune, une nouvelle base de données contenant des informations sur les processus et activités réglementaires relatifs aux produits chimiques individuels ou aux groupes de produits chimiques qui sont prévus, en cours de réalisation ou achevés depuis l’entrée en vigueur du présent règlement par les États membres, les agences nationales ou les institutions de l’Union, l’ECHA, l’AEE, l’EFSA, l’EU-OSHA ou les comités visés dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe III.
2. Lorsque les autorités compétentes des États membres visées dans un acte juridique de l’Union énuméré à l’annexe III détiennent les informations visées au paragraphe 1, elles mettent sans tarder ces informations à la disposition de l’agence de l’Union responsable en vertu de l’acte juridique de l’Union concerné énuméré à l’annexe III. Pour chaque processus ou activité réglementaire, les informations à inclure sont au minimum les suivantes:
a)
l’identité du produit chimique;
b)
l’acte juridique de l’Union et le processus réglementaire dans le cadre desquels l’activité a lieu;
c)
la personne ou l’organisme responsable du processus ou de l’activité réglementaire;
d)
le statut du processus ou de l’activité réglementaire;
e)
le résultat du processus ou de l’activité réglementaire, y compris, le cas échéant, les rapports ou avis adoptés;
f)
le cas échéant, la date prévue pour commencer le processus ou l’activité réglementaire, la date de son achèvement et la date de la dernière mise à jour.
3. Lorsque l’ECHA, l’AEE, l’EFSA, l’EU-OSHA ou la Commission détiennent des informations visées au paragraphe 1, elles mettent ces informations à la disposition de l’ECHA en vue de leur incorporation dans la plateforme de données commune aux formats standard prévus à l’article 17, sans tarder et, s’il y a lieu, une fois que l’agence responsable ou la Commission a procédé à l’évaluation de la validité. Lors de la mise à disposition de ces informations, les informations suivantes au moins sont incluses pour chaque processus ou activité réglementaire:
a)
l’identité du produit chimique;
b)
l’acte juridique de l’Union et le processus réglementaire dans le cadre desquels l’activité a lieu;
c)
la personne ou l’organisme responsable du processus ou de l’activité réglementaire;
d)
le statut du processus ou de l’activité réglementaire;
e)
le résultat du processus ou de l’activité réglementaire, y compris, le cas échéant, les rapports ou avis adoptés;
f)
le cas échéant, la date prévue pour commencer le processus ou l’activité réglementaire, la date de son achèvement et la date de la dernière mise à jour.
4. Les informations visées au paragraphe 3, points a) à f), relatives à un processus ou à une activité réglementaire spécifique sont mises à la disposition du public une fois que ce processus ou cette activité a officiellement commencé.
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