Art. 12
Données sur les solutions de remplacement des substances préoccupantes
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 12
Données sur les solutions de remplacement des substances préoccupantes
1. L’ECHA établit et gère, dans le cadre de la plateforme de données commune, une base de données contenant des données sur les solutions de remplacement des substances préoccupantes au sens de l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (21), et les substances qui répondent aux critères pour être classées dans les classes de danger visées à l’article 2, point 27), b), dudit règlement. Ces données comprennent des données relatives aux technologies ou aux matériaux de substitution qui ne nécessitent pas de telles substances.
2. Lorsque la Commission ou l’une des agences détient des données visées au paragraphe 1, elle met ces données à la disposition de l’ECHA en vue de leur incorporation dans la plateforme de données commune.
3. Lorsque les autorités compétentes des États membres détiennent des données visées au paragraphe 1 du présent article, elles peuvent mettre ces données, dans les formats standard visés à l’article 17, lorsqu’ils sont disponibles, à disposition de l’agence responsable en vertu de l’acte juridique pertinent de l’Union énuméré à l’annexe I ou, en l’absence d’une telle agence, de l’ECHA qui est habilitée à héberger les données.
4. L’ECHA facilite la soumission volontaire par les parties intéressées des données visées au paragraphe 1.
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