Art. 10
Obligations des distributeurs
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 10
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu’ils mettent un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.
2. Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le jouet est accompagné d’instructions d’utilisation et d’informations de sécurité, conformément à l’article 7, paragraphe 7, et porte des avertissements conformément à l’article 6, fournis dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les consommateurs ou autres utilisateurs finals, telles que déterminées par l’État membre dans lequel le jouet doit être mis à disposition sur le marché;
b)
un support de données est apposé conformément à l’article 19, paragraphe 7;
c)
le marquage CE est apposé conformément à l’article 18, paragraphe 1; et
d)
le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 7, paragraphes 5, 6 et 12, et à l’article 9, paragraphe 4, respectivement.
3. Lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme au présent règlement, ils en informent le fabricant ou l’importateur et s’abstiennent de mettre ce jouet à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité.
En outre, lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet présente un risque, ils:
a)
en informent immédiatement le fabricant ou l’importateur, selon le cas; et
b)
veillent à ce que les autorités de surveillance du marché en soient immédiatement informées par l’intermédiaire du Safety Business Gateway.
4. Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité.
5. Lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils s’assurent que les mesures correctives nécessaires soient prises immédiatement pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.
En outre, lorsque les distributeurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis à disposition sur le marché présente un risque, de manière immédiate, ils en informent:
a)
les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, par l’intermédiaire du Safety Business Gateway, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise; et
b)
les consommateurs ou autres utilisateurs finals, conformément à l’article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988, ou aux deux.
6. Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2509:oj#art-10