Art. 11
Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 11
Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
1. Lorsqu’ils contribuent à la mise à disposition sur le marché d’un jouet, les prestataires de services d’exécution des commandes agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences prévues par le présent règlement.
2. Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du jouet avec les exigences essentielles de sécurité.
3. Les prestataires de services d’exécution des commandes coopèrent en ce qui concerne les retraits ou les rappels de produits, indépendamment du fait qu’il y soit procédé à l’initiative des autorités, du fabricant, du mandataire ou de l’importateur.
4. Lorsque les prestataires de services d’exécution des commandes considèrent, ou ont des raisons de croire, sur la base des informations fournies par les autorités ou les opérateurs économiques, qu’un jouet n’est pas conforme au présent règlement, ils ne soutiennent pas la mise à disposition du jouet sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité.
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