Art. 13

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 13 Identification des opérateurs économiques 1.   Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet. 2.   Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans à partir de la date de mise sur le marché du jouet, dans le cas du fabricant, et pendant une durée de dix ans à partir de la date où le jouet leur a été fourni, dans le cas des autres opérateurs économiques.
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