Art. 12
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent à d’autres personnes
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 12
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent à d’autres personnes
1. Une personne physique ou morale est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations du fabricant énoncées à l’article 7 lorsque cette personne physique ou morale met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou apporte une modification substantielle à un jouet déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables du présent règlement pourrait en être affectée et met ce jouet à disposition sur le marché.
2. Une modification d’un jouet, par des moyens physiques ou numériques, après la mise sur le marché d’un jouet, est considérée comme substantielle lorsqu’elle n’a pas été prévue ou planifiée par le fabricant et qu’elle a une incidence sur la sécurité de ce jouet, en créant un nouveau danger ou en augmentant un risque existant.
3. Un consommateur ou un autre utilisateur final qui apporte une modification substantielle à son jouet n’est pas considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et n’est pas soumis aux obligations du fabricant énoncées à l’article 7.
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