Art. 9

Obligations des importateurs

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 9 Obligations des importateurs 1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des jouets conformes au présent règlement. 2.   Avant de mettre des jouets sur le marché, les importateurs veillent à ce que: a) le fabricant ait appliqué la procédure d’évaluation de la conformité appropriée et établi la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2; b) le jouet soit accompagné d’instructions d’utilisation et d’informations de sécurité, conformément à l’article 7, paragraphe 7, et porte des avertissements conformément à l’article 6, fournis dans une ou plusieurs langues qui peuvent être aisément comprises par les consommateurs ou autres utilisateurs finals, telles que déterminées par l’État membre concerné; c) le fabricant ait créé un passeport numérique de produit pour le jouet, conformément à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a); d) un support de données soit apposé conformément à l’article 17, paragraphe 7; e) les informations pertinentes figurant dans le passeport numérique de produit aient été chargées dans le registre des passeports numériques de produit conformément à l’article 22, paragraphe 1; f) le marquage CE soit apposé conformément à l’article 18, paragraphe 1; et g) le fabricant ait respecté les exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 5 et 6. 3.   Lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme au présent règlement, ils en informent le fabricant et s’abstiennent de mettre le jouet sur le marché jusqu’à ce qu’il ait été mis en conformité. En outre, lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet présente un risque, ils: a) en informent immédiatement le fabricant; et b) veillent à ce que les autorités de surveillance du marché en soient immédiatement informées par l’intermédiaire du Safety Business Gateway. 4.   Les importateurs indiquent sur le jouet ou, lorsque ce n’est pas faisable, sur son emballage, dans un document accompagnant le jouet ou dans le passeport numérique de produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et les adresses postale et électronique auxquelles ils peuvent être contactés. 5.   Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité. 6.   Lorsque cela est jugé approprié compte tenu des risques présentés par un jouet, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ou des autres utilisateurs finals, des essais par sondage sur les jouets commercialisés. 7.   Lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de penser, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché présente un risque, ils: a) en informent immédiatement le fabricant; b) veillent à ce que les consommateurs ou autres utilisateurs finals en soient immédiatement informés, conformément à l’article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988, ou aux deux; et c) en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché par l’intermédiaire du Safety Business Gateway, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. 8.   Pendant une période de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet, les importateurs tiennent l’identifiant unique «produit» du jouet à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique visée à l’article 27 peut être mise à la disposition de ces autorités, sur demande. 9.   Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue que cette autorité peut comprendre aisément. Ils coopèrent avec ladite autorité, à la demande de celle-ci, en ce qui concerne toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché. 10.   Les importateurs vérifient si le fabricant a mis publiquement à la disposition des consommateurs ou des autres utilisateurs finals des canaux de communication visés à l’article 7, paragraphe 12, afin de leur permettre d’introduire des réclamations concernant la sécurité des jouets et de faire part d’informations concernant tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont rencontré avec le jouet. Si ces canaux de communication ne sont pas disponibles, les importateurs les mettent en place, en tenant compte des besoins d’accessibilité des personnes handicapées. 11.   Les importateurs enquêtent sur les réclamations et les informations visées au paragraphe 9 du présent article qu’ils ont reçues via un canal de communication mis à disposition par le fabricant, ou via un canal de communication mis à disposition par les importateurs eux-mêmes, et qui concernent les jouets qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Les importateurs consignent ces réclamations, ainsi que les rappels et toute autre mesure corrective prise pour mettre les jouets en conformité avec le présent règlement, dans le registre visé à l’article 7, paragraphe 13, ou dans leur propre registre interne. Les importateurs tiennent informés en temps utile le fabricant, les distributeurs et, le cas échéant, les fournisseurs de places de marché en ligne de l’enquête réalisée et des résultats de celle-ci. 12.   Le registre interne visé au paragraphe 11, premier alinéa, ne contient que les données à caractère personnel nécessaires à l’importateur pour enquêter sur les réclamations ou les informations visées au paragraphe 10. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’enquête et en tout état de cause pas plus de cinq ans après leur saisie dans le registre interne.
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