Art. 7
Obligations des fabricants
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 7
Obligations des fabricants
1. Lorsqu’ils mettent des jouets sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité.
2. Avant de mettre des jouets sur le marché, les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l’article 27 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 26.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure visée au premier alinéa, que le jouet respecte les exigences applicables, avant la mise sur le marché du jouet, les fabricants:
a)
créent un passeport numérique de produit conformément à l’article 19;
b)
apposent le support de données conformément à l’article 19, paragraphe 7;
c)
apposent le marquage CE conformément à l’article 18, paragraphe 1; et
d)
chargent l’identifiant unique «produit» et l’identifiant unique «opérateur» du jouet, ainsi que toute autre information supplémentaire déterminée par un acte délégué adopté conformément à l’article 49, paragraphe 3, dans le registre des passeports numériques de produit visé à l’article 22, paragraphe 1.
3. Les fabricants veillent à ce que la documentation technique visée au paragraphe 2 soit à jour. En outre, les fabricants conservent la documentation technique et le passeport numérique de produit pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du jouet auquel se rapportent cette documentation et ce passeport numérique de produit.
4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les jouets produits en série restent conformes au présent règlement. Il est tenu compte de manière adéquate des modifications de la conception ou des caractéristiques des jouets, ainsi que des modifications des normes harmonisées visées à l’article 15 ou des spécifications communes visées à l’article 16, par rapport auxquelles la conformité d’un jouet est déclarée ou par application desquelles la conformité est vérifiée.
Lorsque cela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet, les fabricants effectuent, pour protéger la santé et de la sécurité des consommateurs ou des autres utilisateurs finals, des essais par sondage sur les jouets commercialisés.
5. Les fabricants veillent à ce que les jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.
6. Les fabricants indiquent sur le jouet ou, lorsque ce n’est pas faisable, sur son emballage, dans un document accompagnant le jouet ou dans le passeport numérique de produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et électronique à laquelle ils peuvent être contactés. Les fabricants indiquent un point unique où ils peuvent être contactés.
7. Les fabricants veillent à ce que le jouet soit accompagné d’instructions d’utilisation et d’informations de sécurité dans une ou plusieurs langues aisément comprises par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminées par l’État membre concerné. Ces instructions et informations sont claires, compréhensibles et lisibles, y compris pour les personnes handicapées si possible.
8. Les fabricants veillent à ce que le jouet porte des avertissements conformément à l’article 6, indiqués dans une ou plusieurs langues aisément comprises par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminées par l’État membre concerné.
9. Lorsque les fabricants considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.
En outre, lorsque les fabricants considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet présente un risque, ils en informent immédiatement:
a)
les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, en fournissant des détails, notamment, sur toute non-conformité et toute mesure corrective prise; et
b)
les consommateurs ou autres utilisateurs finals, conformément à l’article 35 ou 36 du règlement (UE) 2023/988 ou aux deux.
10. À la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue qui peut être aisément comprise par cette autorité. Ils coopèrent avec ladite autorité, à la demande de celle-ci, en ce qui concerne toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.
11. Les fabricants veillent à ce que les autres opérateurs économiques, l’opérateur économique visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 et les fournisseurs de places de marché en ligne, dans la chaîne d’approvisionnement concernée, soient tenus informés en temps utile de toute non-conformité que les fabricants ont relevée.
Les fabricants veillent à ce que les prestataires de services d’exécution des commandes reçoivent les informations détaillées nécessaires pour garantir la sécurité du stockage, du conditionnement, de l’étiquetage ou de l’expédition des jouets.
12. Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication, tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une partie de leur site internet spécialement prévue à cet effet, afin de permettre aux consommateurs ou aux autres utilisateurs finals de faire part de leurs réclamations concernant la sécurité des jouets et d’informer les fabricants de tout accident ou problème de sécurité qu’ils ont rencontré avec ces jouets. Ce faisant, les fabricants tiennent compte des besoins d’accessibilité des personnes handicapées.
13. Les fabricants enquêtent sur les réclamations et les informations visées au paragraphe 12 et tiennent un registre interne de ces réclamations et de ces informations, ainsi que des rappels et de toute autre mesure corrective prise pour mettre les jouets en conformité avec le présent règlement.
14. Le registre interne visé au paragraphe 13 ne contient que les données à caractère personnel nécessaires au fabricant pour enquêter sur les réclamations ou les informations visées au paragraphe 12. Ces données sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à l’enquête et, en tout état de cause, pas plus de cinq ans après leur saisie dans le registre interne.
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