Art. 5
Exigences essentielles de sécurité
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 5
Exigences essentielles de sécurité
1. Les jouets ne sont mis sur le marché que s’ils sont conformes aux exigences essentielles de sécurité, qui comprennent l’exigence de sécurité énoncée au paragraphe 2 (ci-après dénommée «exigence générale de sécurité») et les exigences de sécurité énoncées à l’annexe II (ci-après dénommées «exigences particulières de sécurité»).
2. Les jouets ne présentent pas de risque pour la sécurité ou la santé des utilisateurs ou d’autres personnes lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants.
Lors de l’évaluation du risque visé au premier alinéa, la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, des personnes chargées de leur surveillance est prise en compte. Lorsqu’un jouet est destiné à être utilisé par des enfants de moins de 36 mois ou par une autre catégorie d’âge spécifiée, la capacité des utilisateurs de cette catégorie d’âge est prise en compte.
3. Les jouets mis sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité durant leur durée d’utilisation prévisible.
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